1.Le présent règlement vise à prévoir, en complément notamment des règles prévues par d’autres lois et règlements, certaines normes générales applicables à la réalisation d’activités dans les milieux humides et hydriques visés à l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), ci-après «la Loi» et dans d’autres milieux sensibles.
871-2020D. 871-2020, a. 1; 1596-2021D. 1596-2021, a. 201.
1.Le présent règlement vise à prévoir, en complément notamment des règles prévues par d’autres lois et règlements, par la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35) et par les règlements municipaux, certaines normes générales applicables à la réalisation d’activités dans les milieux humides et hydriques visés à l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), ci-après «la Loi» et dans d’autres milieux sensibles.
1.Le présent règlement vise à prévoir, en complément notamment des règles prévues par d’autres lois et règlements, par la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35) et par les règlements municipaux, certaines normes générales applicables à la réalisation d’activités dans les milieux humides et hydriques visés à l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), ci-après «la Loi» et dans d’autres milieux sensibles.